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Liberté d'évangélisation et de conversion au regard des droits de l'homme par St-Pierre Beaubrun

  • Photo du rédacteur: Saint-Pierre BEAUBRUN
    Saint-Pierre BEAUBRUN
  • 29 juil. 2024
  • 16 min de lecture

Dernière mise à jour : 29 juil. 2024

Prédication

Le Nouveau Testament ainsi que l'histoire attestent de la fidélité et de la constance des chrétiens dans la mission d’évangélisation. Sans tenir compte des contextes, mais conformément aux enseignements des Écritures, les premiers chrétiens ont annoncé vaillamment le salut en Jésus-Christ. Ils ont compris la nécessité de mettre en application l’exhortation que Paul a dû lui-même envoyer à Timothée, le jeune leader et chargé pastoral de la communauté d’Éphèse. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou nom, reprends, censure, exhorte avec douceur et en instruisant (1 Tm 4,2). 


Cependant, bien que le droit à la liberté de religion ne soit pas une condition absolue pour la réalisation de l’œuvre d'évangélisation, il assure néanmoins leur exercice légitime et paisible dans des contextes précis où cette liberté est respectée. Mais de nos jours, dans de nombreux États et même dans les sociétés dites démocratiques et sécularisées, les gens semblent avoir mal compris le sens de la mission à savoir l’évangélisation. 


L’évangélisation, quand elle n'est pas criminalisée, est souvent objet de bien de critiques, comme si elle constituerait une forme condamnable d'intolérance – une atteinte aux droits individuels. À notre avis, cela semble relever d'une fausse perception. Aujourd’hui, nous pensons qu’il est crucial que les croyants et les non-croyants comprennent que l'évangélisation et la conversion font partie intégrante des droits fondamentaux de la personne, en particulier du droit à la liberté de religion et de conscience.


En rédigeant ce papier, nous partons de l’hypothèse que l'attitude d'un État envers la religion et le degré de protection du droit fondamental à la liberté de religion peuvent influencer l’engagement des chrétiens dans la propagation de la Bonne Nouvelle du salut. Ainsi, nous voulons tout d'abord définir le cadre du droit à la liberté de religion dans le contexte du droit international des droits de l'homme . Ensuite, nous considérerons les constituants de ce droit - ce que cela englobe. Enfin, nous conclurons ce papier en montrant la nature du message de l’évangélisation et comment cela ne doit pas être assimilée à l'intolérance religieuse. 


𝗜. 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗲́ 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗶𝗴𝗶𝗼𝗻, 𝘂𝗻 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹   

Les « droits de l’homme  » ou « droits humains » sont l’ensemble des droits universels, inaliénables et inviolables des êtres humains. Ces droits sont fondés sur les principes de dignité, de liberté et d’égalité inhérents à la nature humaine. D’après l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) du 10 décembre 1948 : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »


Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est un droit fondamental de la personne est consacré dans de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

L'article 18 de la DUDH stipule : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. »


Cette disposition est reprise intégralement par le premier alinéa de l'article 18 du PIDCP, dont les alinéas suivants ajoutent : « Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions ».


La Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 25 novembre 1981, dans sa Résolution 36/55, reconnaît que la religion ou la conviction constitue pour ceux qui la professent l'un des éléments fondamentaux de leur conception de la vie, et que la liberté de religion ou de conviction doit être pleinement respectée et garantie.


Cette Déclaration reprend sans modification les trois alinéas de l'article 18 du PIDCP en son article 1er. Dans ses articles 2 et 3, elle définit les termes « intolérance et discrimination fondées sur la religion ou la conviction » comme « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondées sur la religion ou la conviction et ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur une base d'égalité. » Cette notion est considérée comme une atteinte à la dignité humaine et une violation des principes de la Charte des Nations Unies.


En son art. 5, la Déclaration de 1981 consacre le droit des parents ou, le cas échéant, des tuteurs légaux de des enfants d'organiser la vie au sein de la famille conformément à leur religion ou leur conviction et en tenant compte de l'éducation morale, conformément à laquelle ils estiment que l'enfant doit être élevé. L’enfant ne peut être contraint de recevoir un enseignement relatif à une religion ou une conviction contre les vœux de ses parents ou de ses tuteurs légaux. Il doit être protégé contre toute forme de discrimination fondée sur la religion ou la conviction. Toutefois, les pratiques d'une religion ou d'une conviction dans lesquelles un enfant est élevé ne doivent porter préjudice ni à sa santé physique ou mentale ni à son développement complet, l'intérêt de l'enfant étant le principe directeur. 


Enfin, citons l'article 6 de la Déclaration de 1981 qui offre une description détaillée des libertés qui découlent de l'exercice du droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction.

Ce sont, entre autres : 

1. La liberté de pratiquer un culte et de tenir des réunions se rapportant à une religion ou à une conviction et d'établir et d'entretenir des lieux à ces fins ;

2. La liberté de fonder et d'entretenir des institutions charitables ou humanitaires appropriées ; 

3. La liberté de confectionner, d'acquérir et d'utiliser, en quantité adéquate, les objets et le matériel requis par les rites ou les usages d'une religion ou d'une conviction ; 

4. La liberté d'écrire, d'imprimer et de diffuser des publications sur ces sujets ; 

5. La liberté d'enseigner une religion ou une conviction dans les lieux convenant à cette fin ; 

6. La liberté de solliciter et de recevoir des contributions volontaires, financières et autres, de particuliers et d'institutions ; 

7. La liberté de former, de nommer, d'élire ou de désigner par succession les dirigeants appropriés, conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction ; 

8. La liberté d'observer les jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies conformément aux préceptes de sa religion ou de sa conviction ; 

9. La liberté d'établir et de maintenir des communications avec des individus et des communautés en matière de religion ou de conviction aux niveaux national et international.


Il demeure entendu que la manifestation d’une religion ou d’une conviction ne peut se transformer en une forme de propagande en faveur de la guerre ou à un appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, ce qui constituerait une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, comme le dit l’art. 20 du PIDCP. 

Le Comité des droits de l'homme  affirme que l'article 18 du PIDCP ne se limite pas, dans son application, aux religions traditionnelles ou à celles ayant des caractéristiques ou des pratiques institutionnelles analogues. Il explique également que la présence d'une religion d'État, d'une religion officielle, d'une religion traditionnelle ou d'une religion dont les adeptes constituent la majorité de la population dans un pays ne doit en aucun cas porter atteinte à la jouissance des droits garantis par le Pacte, ni engendrer une discrimination à l'encontre des adeptes d'autres religions ou des non-croyants.


Il est essentiel de rappeler qu’en matière des droits de l’homme, les États ont la triple obligation de protéger, de respecter et de garantir . L’obligation de respecter signifie que l’État et ses agents sont tenus de ne pas intervenir pour entraver l’exercice des droits. L’obligation de protéger veut dire que l’État protège les individus contre les abus que pourraient commettre des acteurs non-étatiques. L’obligation de garantir ou de mettre en œuvre implique qu’il est tenu de rendre disponibles les moyens de jouissance des droits humains ou de mener, dans le cas des droits sociaux qui nécessitent d’importants investissements, une action positive pour assurer leur exercice.


Dans ce dernier cas, les efforts d’un État sont évalués suivant le principe de la réalisation progressive . Voilà pourquoi on reproche toujours à l’État les violations des droits humains commises sur son territoire, que ces violations soient perpétrées directement par des acteurs étatiques ou non. C’est à l’État qu’il incombe d’établir un ordre social garantissant le respect des droits humains. Il en est donc toujours ultimement responsable par commission ou omission.   

Après avoir clarifié la notion de droits humains ainsi que la responsabilité de l'État en la matière, nous avons présenté les fondements du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion dans le contexte du droit international des droits de l'homme, tout en expliquant les différentes libertés ou manifestations qui sont englobées dans l'exercice de ce droit. Cependant, penchons-nous plus en détail sur les libertés d'évangélisation et de conversion. 

 

𝐈𝐈. 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐞́𝐬 𝐝’𝐞́𝐯𝐚𝐧𝐠𝐞́𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧, 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐬𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐥𝐢𝐠𝐢𝐨𝐧

D’entrée de jeu, il est important de noter que les termes « évangélisation  » et « conversion  » ne sont pas explicitement mentionnés dans les instruments internationaux relatifs aux droits humains. Cependant, ces concepts sont sous-entendus par les termes utilisés dans ces instruments. Les textes internationaux préfèrent des formulations plus générales et inclusives, telles la « liberté d'écrire, d'imprimer et de diffuser des publications religieuses », « la liberté d'établir et de maintenir des communications avec des individus et des communautés en matière de religion » ou «la liberté d’enseigner une religion ou une conviction », car cette liberté est reconnue à tous les croyants de toutes les religions. De même, la liberté de conversion est consacrée par des termes tels que « la liberté de changer de religion ou de conviction » ou « la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix ».  


Dans son Observation générale No 22 (1993), le Comité des droits de l’homme interprète la formule « avoir ou adopter une religion ou une conviction de son choix » utilisée l’article 18 du PIDCP comme englobant la liberté de se convertir. Il observe, en effet, que cela implique nécessairement le droit de substituer à sa religion ou sa conviction actuelle une autre religion ou conviction ou d’adopter une position athée, ainsi que le droit de conserver sa religion ou sa conviction .


Il va sans dire que le droit « d’avoir ou d’adopter la religion ou la conviction de son choix » implique nécessairement le droit de ne pas être forcé à se convertir. En tant que droit à la liberté, le droit de se convertir désigne forcément une conversion volontaire, c’est-à-dire non forcée. Ni les acteurs étatiques ni les acteurs non étatiques ne devraient développer de politiques ou de pratiques visant à obliger des croyants ou des non-croyants à se convertir, ou à les empêcher de se convertir. De telles politiques ou pratiques portent atteinte au droit à la liberté de religion ou de conviction.


Cette position est également soutenue par Heiner Bielefeldt, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction. Selon lui, le « droit de tenter de convertir d’autres personnes par des moyens de persuasion non coercitifs » fait inextricablement partie du droit à la liberté de religion ou de conviction . Les textes internationaux consacrent la liberté de manifester sa religion ou sa conviction par des actes extérieurs tels que « le culte, l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé ».


Le Rapporteur spécial démontre avec justesse qu’« on ne peut nier que ces termes englobent les tentatives non coercitives de convertir autrui, parfois aussi appelées « activités missionnaires ». Il souligne également que « les activités de sensibilisation par la communication menées dans l’intention de convaincre d’autres personnes, y compris dans le domaine de la religion, peut également prendre appui sur le paragraphe 2 de l’article 19 du PIDCP, qui prévoit que le droit de tous à la liberté d’expression comprend « la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. » Ce qui est aussi amplement expliqué à l’art. 6 de la Déclaration de 1981 susmentionné.  


La liberté d’enseigner sa religion ou sa conviction est consubstantielle à la « liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix ». Le droit à la conversion est particulièrement expliqué dans le rapport d’activité sur la liberté de religion ou de conviction suscité. En l’espèce, le Rapporteur nous informe que le droit à la conversion a le rang d’un droit protégé sans réserve au titre de la liberté de religion ou de conviction et n’autorise aucune limitation ou restriction pour une raison quelconque .


Le troisième (III) des quatre points de son rapport présenté le 13 août 2012 en application de la résolution 66/168 de l’Assemblée générale des Nations Unies est titré sans équivoque : « Le droit de se convertir comme faisant partie de la liberté de religion ou de conviction ». Plus loin, dans ses conclusions et recommandations, sous le titre « Droit de se convertir », le rapport précise que si les dispositions des articles 18 de la DUDH, 18 et 19 du PIDCP et 1 à 6 de la Déclaration de 1981 varient légèrement dans leur libellé, elles signifient toutes la même chose : « que quiconque a le droit de renoncer à une religion ou une conviction pour en adopter une autre, ou de rester sans religion ou conviction aucune ».

 

L’exercice de la liberté de religion ou de conviction est étroitement lié aux droits à la liberté d’expression, de réunion et d’association. Ces droits fondamentaux se renforcent mutuellement. Ahmed Shaheed, Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction, examine ces liens dans un rapport soumis à l’Assemblée générale de l’ONU en 2019. Entre autres, il écrit : « La liberté d’expression est nécessaire à l’exercice véritable de la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction. Ces libertés sont garanties en des termes similaires. L’une ne peut être pleinement exercée sans l’autre ou en l’absence du droit au respect de la vie privée et à la liberté d’association et du droit de réunion pacifique.


Il en découle que le droit à la liberté d’expression et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction sont non seulement interdépendants, mais qu’ils s’inscrivent aussi dans un continuum juridique, de même qu’une kyrielle d’autres droits. C’est pourquoi il convient de les considérer comme des droits qui se renforcent mutuellement plutôt que comme des droits qui s’opposent ou sont hiérarchisés . » Voilà pourquoi les États totalitaires qui violent l’une de ces libertés fondamentales violent aussi les autres. 


𝗜𝗜𝗜. 𝗟’𝗲́𝘃𝗮𝗻𝗴𝗲́𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝘂𝗻𝗲 𝗲𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱’𝗮𝗺𝗼𝘂𝗿 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗶  

La plupart des individus hostiles à l’Église ont du mal à accepter ce qu’ils qualifient de caractère « expansionniste » des activités d’évangélisation. Selon leur point de vue, l’Église ne devrait pas chercher à gagner l'adhésion des non-chrétiens, mais plutôt considérer que le christianisme devrait être adopté principalement par naissance. Ils pensent que l'enseignement du message chrétien devrait rester confiné à l'intérieur d'un lieu de culte. De manière paradoxale, ces mêmes personnes diffusent avec véhémence leur incrédulité et leurs opinions hostiles envers le christianisme, que ce soit en privé ou en public.


On pourrait se demander pourquoi elles ne se limitent pas à promouvoir leur athéisme au sein de groupes d'incroyants. Au lieu de cela, elles s'efforcent constamment de remettre en question la foi des croyants et s'acharnent à formuler des critiques virulentes à l'encontre de l'Église et de la Bible. Elles vont même jusqu'à blasphémer contre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Elles profitent activement de leur liberté d'expression, d'écriture, d'impression et de diffusion pour exprimer leurs opinions défavorables à l'égard de la foi chrétienne. Dans certains contextes, leurs discours intimidants ont un tel impact sur les croyants moins sûrs d'eux que la plupart finissent par abandonner leur foi. Qui, dans ce cas, a déjà critiqué le caractère « expansionniste » de l'athéisme ? Personne !

L'un des objectifs inhérents à l'enseignement de toutes les croyances ou convictions est de renforcer les convictions de ses adeptes et d'attirer de nouveaux adeptes. Même les personnes sans religion et les athées diffusent leur conviction irréligieuse ou athée dans tous les contextes où ils côtoient des croyants, dans le but de les convaincre d'abandonner leur foi.


Dans les salles de classe des institutions éducatives traditionnelles et supérieures, les élèves croyants sont souvent soumis à des pressions de la part d'enseignants qui défendent des positions antireligieuses ou athées. Cependant, personne n'a jamais accusé les défenseurs antireligieux et athées qui harcèlent les croyants d'intolérance antireligieuse. Pourtant, le harcèlement, qu'il soit d'origine religieuse ou antireligieuse, constitue une atteinte aux droits fondamentaux de la personne.

Si les croyances ou convictions n'étaient pas enseignées à des individus ayant d'autres convictions, il n'y aurait qu'un seul bouddhiste, le prince Siddhartha Gautama  , qu'un seul musulman, Mohammed , et qu'un seul marxiste, Karl Marx ! Les principes de la démocratie, du pluralisme politique et des droits de l'homme ne se dirigeraient pas non plus vers une portée universelle. De même, si les individus ne pouvaient pas changer leurs croyances ou convictions, aucun démocrate ne pourrait devenir républicain (aux États-Unis) et aucun partisan de droite ne pourrait rejoindre la gauche (en France). Et réciproquement. 



Dans de nombreux domaines, en particulier dans la sphère religieuse et politique, les individus transmettent leurs doctrines et courants de pensée à ceux qui partagent des opinions différentes dans le but de se faire connaître et potentiellement de gagner de nouveaux adeptes. Ce processus est tout à fait naturel et personne ne l'a remis en question jusqu'à présent. Cependant, dans tous les cas, cela deviendrait une violation des droits d'autrui si l'on cherchait à imposer sa croyance ou conviction en utilisant la contrainte ou des moyens coercitifs.

L'intolérance religieuse se caractérise par la violation d'un ou plusieurs droits fondamentaux d'une personne en raison de sa conviction religieuse.


Partager sa foi avec autrui tout en l'invitant à y adhérer volontairement ne relève pas de l'intolérance religieuse. Au contraire, cela fait partie de l'exercice du droit à la liberté de religion ou de conviction, qui englobe également la liberté de conversion, de changement de religion, et même la liberté de ne pas adhérer à une religion. De la même manière que les non-croyants communiquent régulièrement leur incrédulité et que les fidèles d'autres religions jouissent pleinement de leur droit de partager leurs enseignements de diverses manières, les chrétiens ont également le droit de « manifester leur religion ou leur conviction, seuls ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites ».


Il est important que les chrétiens restent vigilants et ne se laissent en aucun cas intimider par les critiques partisanes de ceux qui cherchent à réduire au silence la foi chrétienne. Dès le début de l fondation de l’Église, des efforts ont été déployés pour empêcher les chrétiens d'enseigner le message de l'Évangile, mais la réponse a toujours été constante : Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes (Actes 5 : 28-29). Même face aux persécutions et moqueries, ils ont toujours été prêts à défendre leur foi devant ceux qui les interpellent, en agissant avec douceur et respect, tout en maintenant une conscience saine … 1 Pierre  3 : 15-16.

 

En accord avec leur conviction, les chrétiens partagent avec leur prochain la Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu qui vise à réconcilier l'humanité avec lui, offrant le salut par la foi en Jésus-Christ, qui a été livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Jean 3 : 16 ; Rom. 4 : 25 ; 5 : 1, 10. En toute circonstance, ils s'engagent à partager avec joie le message du salut à quiconque souhaite l'entendre, en faisant preuve de respect, d'amour et d'humilité.


Ce papier, consacré aux libertés d'évangélisation et de conversion, a mis en évidence l'ancrage solide du droit fondamental à la liberté de pensée, de conscience et de religion dans les textes internationaux des droits de l'homme. Ce droit protège non seulement la liberté de pratiquer et de manifester sa religion, mais aussi celle de changer de croyances, de professer sa foi et de propager ses convictions pacifiquement.


Bien que les termes spécifiques « évangélisation » et « conversion » ne soient pas explicitement mentionnés dans les textes des droits de l'homme, les instruments internationaux garantissent les libertés générales qui les sous-tendent. Les dispositions relatives à la liberté de religion et de conviction comprennent implicitement la liberté de se convertir et d'évangéliser, tout en veillant à ce que ces activités soient menées de manière non coercitive. Cette perspective est clairement étayée par les observations et les rapports du Comité des droits de l'homme et des Rapporteurs spéciaux des Nations unies, soulignant la corrélation entre la liberté de religion et d'expression.


Ces droits fondamentaux se renforcent mutuellement et ne peuvent être pleinement exercés les uns sans les autres. Ainsi, les politiques ou pratiques entravant la liberté de conversion ou d'évangélisation, qu'elles soient mises en œuvre par des acteurs étatiques ou non étatiques, constituent une violation des droits fondamentaux de l'individu. Il est donc primordial que les États respectent et protègent ces droits pour garantir une société respectueuse de la diversité des croyances et des convictions, favorisant ainsi la paix et l'harmonie entre les communautés.


Il est essentiel de reconnaître que la liberté d'évangélisation et de conversion constitue une expression légitime de la foi et ne doit pas être assimilée à de l'intolérance religieuse. L'évangélisation et la conversion, lorsqu'elles sont entreprises de manière respectueuse et pacifique, témoignent d'une volonté de partager ses convictions personnelles avec autrui et de permettre aux individus de faire des choix éclairés en matière de foi.


Les croyants de toutes les religions ainsi que les athées et les non religieux exercent leur droit à exprimer leurs convictions en public par les voies pacifiques qu’ils choisissent. De même, les chrétiens doivent jouir de leur droit inaliénable de partager leur foi, tout en respectant les convictions des autres. L'objectif n'est pas d'imposer ou de contraindre, mais plutôt d'offrir aux individus la possibilité de choisir librement leur chemin spirituel. La persistance des croyants face aux critiques et aux oppositions est ancrée dans leur amour du prochain ainsi que dans leur engagement envers leur foi et leur croyance en la vérité de l'Évangile.


Texte de : Saint-Pierre BEAUBRUN 

Saint-Pierre BEAUBRUN a bouclé un Master II en criminologie ainsi qu'une maîtrise en théologie après avoir poursuivi des études de premier cycle en droit et en théologie. Il a également suivi plusieurs formations spécialisées en droits de l'homme. En tant que coach-éducateur et militant pour les droits humains, Me BEAUBRUN a dirigé pendant plusieurs années un organisme de défense des droits de l'homme. Parallèlement, il enseigne les Saintes Écritures depuis trois décennies. Ordonné Évangéliste en 2001, il est Directeur-Fondateur du Service d’entraide socio-spirituelle (SENS), une organisation socio-évangélique fondée en 2003. De plus, il fait partie du collège des anciens de l'Église de Dieu de Carrefour.


Références bibliographiques 

 

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Comité des Droits de l’homme, Observation générale No 22, ONU, septembre 1993.

DUFFAR Jean, La liberté religieuse dans les textes internationaux, In : Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, No 4, juillet / août 1994.

LOCHAK Danièle, Les droits de l’homme, coll. Repère, 3e éd., La Découverte, Paris, 2009.


NOWAK Manfred, Droits de l’homme : Guide à l’usage des parlementaires, Union interparlementaire et Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, No 8, Genève, 2005.


ONU, Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, Proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 novembre 1981 (résolution 36/55).


ONU, Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948.


ONU, Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.


SELJAK David, « Protéger la liberté religieuse dans une société changeante », in La croyance, la liberté de religion et les droits de la personne, Commission ontarienne des droits de la personne (CODP), 2012.


SHAHEED Ahmed, Liberté de religion ou de conviction, Rapport du Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction, ONU, A/HRC/40/58, 2019.

 

 
 
 

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